5(1)Si, indépendamment de son âge, une personne qui n’a pas donné son consentement en vertu de l’article 4 décède ou si un médecin est d’avis qu’elle est incapable de donner son consentement en raison de blessures ou d’une maladie et que son décès est imminent, les personnes ci-dessous énumérées peuvent donner leur consentement, par écrit ou verbalement en présence d’au moins deux témoins, à ce que tout ou partie précisée de son corps serve après son décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique :