Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Consentement de tiers
5(1)Si, indépendamment de son âge, une personne qui n’a pas donné son consentement en vertu de l’article 4 décède ou si un médecin est d’avis qu’elle est incapable de donner son consentement en raison de blessures ou d’une maladie et que son décès est imminent, les personnes ci-dessous énumérées peuvent donner leur consentement, par écrit ou verbalement en présence d’au moins deux témoins, à ce que tout ou partie précisée de son corps serve après son décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique :
a) son conjoint ou son conjoint de fait;
b) à défaut de conjoint ou de conjoint de fait ou s’il n’est pas facilement accessible, l’un de ses enfants qui a 19 ans révolus;
c) à défaut d’enfants ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, l’un ou l’autre de ses père et mère;
d) à défaut de l’un ou l’autre de ses père et mère ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, l’un quelconque de ses frères ou soeurs;
e) à défaut de frères ou de soeurs ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, l’un quelconque de ses plus proches parents qui a 19 ans révolus;
f) à défaut d’un plus proche parent ou si aucun n’est facilement accessible, la personne qui est légalement en possession du corps et qui, dans le cas où la personne décède à l’hôpital, n’est pas la régie régionale de la santé.
5(2)Nul ne peut donner un consentement en vertu du présent article s’il a tout lieu de croire que le défunt ou la personne dont le décès est imminent s’y serait opposée.
5(3)Le consentement donné en vertu du présent article est exécutoire au décès de la personne qu’il vise et confère entiers pouvoirs à l’égard de l’utilisation de son corps ou du prélèvement et de l’utilisation d’une ou de plusieurs des parties précisées de son corps aux fins indiquées, sauf que nul ne peut agir sur la foi de ce consentement sous l’une quelconque des conditions suivantes :
a) il a connaissance qu’elle s’y serait opposée;
b) il a connaissance que s’y oppose une personne qui entretient le même lien ou un lien plus étroit avec le défunt que celle qui a donné son consentement;
c) il a tout lieu de croire qu’une enquête sur le décès du défunt pourra s’avérer nécessaire, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
2004, ch. H-12.5, art. 5